3. Le montant exigible relativement aux tarifs pour la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit dans le chapitre concerné ou dans un autre règlement.
3. Le montant exigible relativement aux tarifs pour la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit dans le chapitre concerné ou dans un autre règlement.